Photovoltaïque & pompes à chaleur - 03/05/2019
Les ventes en foires et salons et la rétractation du client
2-4 Vers une remise en cause par la CJUE de l’absence de rétractation lors des foires et salons ?
Les contrats conclus « hors établissement » bénéficient traditionnellement du droit de rétractation.
Or, les ventes sur foires et salons sont considérées comme étant faites, par le droit français, au sein d’un établissement, les foires et salons étant alors, de manière somme toute assez artificielle, considérés comme des extensions des établissements des professionnels.
Qu’est-ce que le « hors établissement »?
La qualification de « contrat hors établissement » regroupe les contrats conclus à distance mais aussi ceux conclus après un démarchage.
Plus précisément, juridiquement, le contrat hors établissement est le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, qui a été conclu dans l’une des circonstances suivantes :
ü Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
ü Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
ü Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Cette définition est tirée de l’article L.121-16 du Code de la consommation, créé par la Loi Hamon du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 1er mars 2015, elle-même transposait la directive UE du 25 octobre 2011.
Le contrat hors établissement est soumis à un régime analogue à celui du contrat conclu à distance, et est notamment soumis aux mêmes obligations d’information (C. consommation., art. L.121-17) et au même droit de rétractation (C. consommation., art. L.121-21 à L.121-21-8).
Comment a statué la CJUE concernant les salons et les délais de rétractation pour les consommateurs ?
Suite à une question d’un tribunal allemand sur l’interprétation du droit de l’Union européenne dans le cadre d’un litige national relatif au droit de rétractation (question préjudicielle), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans un arrêt du 7 août 2018 qu’un stand tenu par un professionnel sur une foire commerciale où il exerce ses activités quelques jours par an est un « établissement commercial » au sens du droit de l’Union européenne si au vu de l’ensemble des circonstances et de l’apparence du stand et des informations relayées dans les locaux de la foire, un consommateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » peut raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel exerce ses activités et le sollicite en vue de vendre ses produits ou prestations de service. Cet aspect doit être apprécié au cas par cas par les tribunaux.
En Allemagne, un consommateur achète sur une foire un bien domestique à 1.600 €, auprès d'un professionnel vendant exclusivement sur des foires.
A l'occasion d'un litige, une association allemande de consommateurs estime que le professionnel a manqué à son obligation d'information relative au droit de rétractation puisque, selon elle, le contrat de vente était conclu hors d'un établissement commercial.
La question résidait donc dans la qualification du contrat conclu sur le stand de la foire et donc de la nature de ce dernier. S'il s'agissait d'un "établissement commercial" au sens de l'article 2 de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, aucun droit de rétractation ne s'appliquait. Dans le cas contraire, le professionnel devait accorder au consommateur un droit de rétractation et en informer ce dernier.
En s'appuyant sur sa jurisprudence antérieure (CJCE, 22 avril 1999, affaire C-423/97, Travel Vac SL), les juges européens estiment qu'un stand [...] tenu par un professionnel sur une foire [...], sur lequel il exerce ses activités quelques jours par an, est un "établissement commercial" [...] si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait qui entourent ces activités, et notamment de l’apparence de ce stand et des informations relayées dans les locaux de la foire [...], un consommateur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat".
A ce titre, la durée de la foire n’est pas déterminante puisque l’article prévoit que l’établissement où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier peut constituer un "établissement commercial".
La CJUE renvoie au juge national l'appréciation de l'apparence du stand concerné. Cette décision peut donc être critiquable puisqu'elle conduit à apprécier au cas par cas chaque vente faite au sein d'une foire.
En effet, si le consommateur achète un bien auprès d'un professionnel qui vend occasionnellement dans les foires car possédant un magasin dans lequel il commercialise habituellement ce bien, le consommateur bénéficiera d'un droit de rétractation.
En revanche, si le consommateur achète un bien auprès d'un professionnel qui vend habituellement dans les foires, il ne pourra pas bénéficier d'un droit de rétractation puisque le contrat ne pourra pas être qualifié de "hors établissement".
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